32. Le plan de gestion des eaux retenues est révisé dans les cas suivants:1° dans le cadre de l’évaluation de la sécurité du barrage;
2° (paragraphe abrogé);
3° préalablement à l’autorisation visant une modification de structure du barrage ou un changement d’utilisation susceptible d’avoir des conséquences sur sa sécurité, dont les changements qui emportent une remise en exploitation d’un barrage ou la cessation partielle de son exploitation, dans la mesure où la réalisation du projet visé par la demande d’autorisation a pour effet de modifier la capacité de retenue, le niveau maximal d’exploitation ou la capacité d’évacuation du barrage. Il en est de même si la modification de structure a pour effet de modifier la crue de sécurité du barrage.